25. Un producteur qui ne réalise pas en totalité un projet accepté ne peut se prévaloir, lors des appels de projets lancés au cours des 3 années suivant l’expiration du délai mentionné à l’appel de projets pour déposer le formulaire prévu à l’annexe 2, du même niveau de priorité prévu à la grille reproduite à l’annexe 3.
Le présent article ne s’applique pas au producteur qui renonce à un projet qui n’a pas été accepté en totalité.
Décision 9111, a. 25; Décision 9767, a. 9.